B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
133. L’avocat informe sans délai le directeur général du Barreau lorsqu’il a connaissance d’un empêchement quelconque à l’admission d’un candidat à l’exercice de la profession d’avocat.
D. 129-2015, a. 133.